BLÒK VII — Sécurité, justice et intégrité publique
Source/Origine/Contribution : Consultation 2026 · Panne 90 · Proposition P19
1. Les autorités publiques et la justice ne tolèrent l’existence d’aucun lieu, groupe, société ou organisation, quel que soit son statut ou son appellation (civil, religieux, coutumier ou autre), dont l’activité consiste à préparer, organiser, commander, financer ou faciliter des actes visant à blesser, endommager, séquestrer ou tuer des citoyens.
2. Dès qu’un tel fait est signalé, le parquet et la police judiciaire ouvrent une enquête d’office, sous le contrôle du juge. Les témoins, les victimes et leurs familles sont protégés (art. 71, 73 et 88).
3. La loi pénale (association de malfaiteurs, complot, complicité, menaces, meurtre) s’applique à tous de la même manière, quelle que soit la qualité de l’auteur : agent public, élu, chef religieux ou autre. La loi peut prévoir, par décision de justice, la dissolution de l’organisation et la fermeture du lieu.
4. Ces dispositions visent des actes, jamais des croyances ni des rites licites. La liberté de conscience, de culte et d’association reste entière (Constitution, art. 30 à 30-2). Aucune organisation n’est visée en raison de sa religion, et nul n’est poursuivi sur la seule base d’une dénonciation, d’une rumeur ou d’une accusation d’ordre spirituel.
Version 1 du 2 nov. 2026
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Document de référence
Édition 2026, projet soumis à consultation : préambule, 4 parties, 12 blòks, 142 articles, 23 articles complémentaires et signatures. Libre de reproduction avec mention de la source.