BLÒK VII — Sécurité, justice et intégrité publique
Source/Origine/Contribution : Consultation 2026 · Panne 90 · Proposition P20
1. Quiconque promeut, glorifie ou incite à commettre des violences ou des homicides, par la prédication, l’enseignement, un spectacle, une publication, une émission ou un réseau social, répond de ses actes devant les juridictions, selon la loi pénale haïtienne.
2. La déclaration publique par laquelle une personne dit avoir commis, commandé ou subi de tels actes, présentée comme confession, témoignage ou révélation, y compris dans un cadre religieux, ou en fait la publicité pour attirer des clients, des adeptes ou des dons, est portée à la connaissance du parquet. Elle peut donner lieu à enquête et, si les faits sont établis, à poursuites pour apologie, incitation, menaces, escroquerie ou tout autre fait prévu par la loi. Elle ne constitue jamais à elle seule une preuve de culpabilité.
3. Les médias, les plateformes, les organisateurs de rassemblements et les professionnels de la publicité ne diffusent pas d’annonce, payante ou non, qui promet de nuire à une personne ou de provoquer sa mort. La loi précise leur responsabilité.
4. Les victimes, les familles et les personnes faussement accusées ont droit à l’information, à la protection et à la réparation (art. 88). Les dénonciations calomnieuses et les appels au lynchage sont punis selon la loi (art. 4).
Version 1 of Nov 2, 2026
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2026 edition, submitted for consultation: preamble, 4 parts, 12 blòks, 142 articles, 23 complementary articles and signatures. Free to reproduce, provided the source is credited.