Toute autorité exerçant temporairement le pouvoir exécutif agit conformément à la Constitution et au cadre juridique applicable.
Ses compétences, sa composition et la durée de son mandat sont clairement déterminées et rendues publiques.
Elle assure la continuité institutionnelle sans se substituer aux institutions indépendantes ni exercer des compétences qui ne lui sont pas légalement attribuées.
TITRE II — Transition et retour à la légitimité