La continuité de l'État repose notamment sur le fonctionnement régulier de ses institutions et le renouvellement périodique des autorités élues.
Le Conseil électoral compétent, dans le respect de son indépendance constitutionnelle et de la loi, assure de manière permanente et récurrente la planification, la préparation et l'organisation des élections.
En période transitoire, l'autorité exerçant temporairement le pouvoir exécutif garantit prioritairement :
– la continuité de l'État ;
– la sécurité ;
– le fonctionnement des services essentiels ;
– l'indépendance, la protection et les moyens légalement requis du Conseil électoral.
L'organisation des élections n'est pas une mission propre à la transition, mais une fonction démocratique permanente exercée par le Conseil électoral compétent.
Aucune autorité exécutive ne peut se substituer au Conseil électoral dans l'administration du processus électoral.
TITRE II — Transition et retour à la légitimité