BLÒK VIII — Finances publiques, fiscalité et transparence économique
Source/Origine/Contribution : Consultation 2026 · Panne 84 · Proposition P3
1. Tout établissement financier qui exerce dans une zone de protection insuffisante, ou à proximité, adopte et soumet à l’autorité de supervision un plan de sécurité et de continuité qui protège ses employés, sa clientèle et ses données, et prévoit le repli, le service à distance et l’information de la clientèle.
2. L’autorité de supervision peut, par une décision motivée et dans le respect de la loi, exiger la fermeture temporaire d’un point de service, son repli ou la limitation de ses opérations en espèces, lorsque son maintien expose gravement des personnes à l’extorsion, à l’enlèvement ou à la contrainte, ou facilite la collecte de rançons.
3. La fermeture d’un point de service ne peut priver la clientèle de l’accès à ses fonds : l’établissement assure, sans frais, des services de remplacement (agences en zone sûre, services en ligne, virements, guichets mobiles protégés).
4. Les données des clients restent protégées (art. 61). Aucun employé ne peut être contraint de travailler dans un point de service que son employeur n’est pas en mesure de protéger, ni sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait.
Version 1 du 2 nov. 2026
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Document de référence
Édition 2026, projet soumis à consultation : préambule, 4 parties, 12 blòks, 142 articles, 23 articles complémentaires et signatures. Libre de reproduction avec mention de la source.