BLÒK VIII — Finances publiques, fiscalité et transparence économique
Source/Origine/Contribution : Consultation 2026 · Panne 85 · Proposition P4
1. Le dépôt d’un client lui est restitué dans la monnaie du compte, selon la loi et les règles de l’autorité monétaire.
2. Aucune limite de montant, de fréquence, de lieu, de monnaie ou de mode de paiement ne peut être appliquée par une décision arbitraire, orale ou individuelle. Toute limite résulte de la loi, d’une règle publique de l’autorité de supervision ou d’une clause contractuelle claire acceptée par le client, et s’applique de la même manière à tous les clients placés dans la même situation. Les délais de sécurité de l’article 82-2 ne sont pas des limites arbitraires.
3. Lorsqu’un retrait ou un virement est refusé ou différé, l’établissement indique immédiatement et par écrit le motif, la durée prévisible et les solutions de remplacement (paiement partiel, chèque de direction, virement vers un compte désigné), sans frais.
4. L’établissement publie sa politique de limites et de liquidité, en agence et en ligne. Il informe l’autorité de supervision de toute restriction générale ; celle-ci publie périodiquement les établissements concernés, la durée des restrictions et le nombre de plaintes.
5. En cas de rareté de liquidités, l’autorité de supervision organise une priorité transparente pour les besoins urgents (santé, urgence familiale, scolarité) et interdit le rationnement discrétionnaire.
6. Les plaintes sont traitées gratuitement, rapidement et par écrit. La loi prévoit des sanctions administratives proportionnées.
Version 1 du 2 nov. 2026
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Document de référence
Édition 2026, projet soumis à consultation : préambule, 4 parties, 12 blòks, 142 articles, 23 articles complémentaires et signatures. Libre de reproduction avec mention de la source.