Source/Origine/Contribution : Consultation 2026 · Panne 86 · Proposition P6
1. Les établissements financiers exercent une vigilance particulière à l’égard des opérations qui présentent des signes de contrainte : client accompagné d’un tiers qui parle ou décide à sa place, client visiblement sous pression, retrait ou virement important, urgent et inhabituel, clôture soudaine d’un compte, virements successifs vers des bénéficiaires nouveaux sans lien apparent.
2. Leur personnel est formé à repérer ces signes, à réagir sans mettre en danger le client ni lui-même, et dispose d’un moyen discret d’alerte.
3. Dans les conditions de la loi, l’établissement est autorisé et tenu de retarder temporairement l’exécution d’une telle opération, d’alerter sans délai la police judiciaire et l’unité de renseignement financier, et de consigner sa décision. Le retard est présenté comme l’application d’une règle générale, jamais comme une décision visant le client.
4. Le personnel qui agit de bonne foi bénéficie de la protection que la loi lui reconnaît.
Version 1 of Nov 2, 2026
What do you think of this article?
BLÒK VII — Sécurité, justice et intégrité publique
Reference document
2026 edition, submitted for consultation: preamble, 4 parts, 12 blòks, 142 articles, 23 complementary articles and signatures. Free to reproduce, provided the source is credited.