BLÒK VIII — Finances publiques, fiscalité et transparence économique
Source/Origine/Contribution : Consultation 2026 · Panne 91 · Proposition P22
1. Tout instrument servant à peser, mesurer ou doser pour une vente (balance, mesure de capacité, pompe, mètre) est vérifié périodiquement, marqué par l’autorité compétente et rattaché aux étalons nationaux. Un instrument non vérifié ou faussé ne peut servir à vendre.
2. Le prix de tout produit vendu au poids ou au volume est affiché à l’unité du SI, par kilogramme ou par litre, de manière visible, en créole ou en français, afin que le client puisse comparer les prix.
3. Le client a le droit de voir la pesée ou la mesure, de la faire refaire sur un instrument vérifié et de recevoir la quantité achetée. Un reçu indiquant les quantités et le prix est remis pour toute vente au-delà d’un montant fixé par la loi.
4. L’autorité de contrôle conduit des inspections régulières et inopinées dans les marchés, les commerces et les stations, en publie les résultats et reçoit gratuitement les plaintes, en créole. Toute quantité manquante est restituée. La loi prévoit des sanctions administratives progressives pour l’usage d’un instrument faussé ou non vérifié et pour la tromperie sur la quantité, sans préjudice des poursuites (art. 105).
Version 1 du 2 nov. 2026
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Document de référence
Édition 2026, projet soumis à consultation : préambule, 4 parties, 12 blòks, 142 articles, 23 articles complémentaires et signatures. Libre de reproduction avec mention de la source.